Quel
rôle les philosophes peuvent-ils jouer dans les comités consultatifs
de protection des personnes en matière de recherche biomédicale
?
Nicolas Aumonier
Les philosophes, c’est-à-dire ceux et celles qui contribuent
à l’avancement des études philosophiques, peuvent-ils
jouer un rôle institutionnel au service de leurs concitoyens ? Quelle
place peuvent-ils occuper, quelle fonction peuvent-ils remplir à
cette fin?
Il existe dans nos sociétés un certain nombre de comités
consultatifs, dont la composition associe parfois des métiers très
différents. L’exemple des Comités de protection des
personnes en matière de recherche biomédicale, créés
en 1991, permet d’examiner l’un des aspects de ce problème
politique plus général.
D’emblée, ce type de comités se distingue d’un
comité d’éthique, local ou national. Si le développement
des recherches biomédicales a fait ressentir le besoin d’une
véritable réflexion éthique, soit locale et spontanée
(le comité d’éthique de telle institution ou de tel
hôpital), soit nationale et instituée (le Comité consultatif
national d’éthique a été créé
par décret en février 1983), les comités de protection
des personnes ont tous une tâche purement appliquée. A la
différence des premiers qui réfléchissent en amont
sur les implications et l’acceptabilité pour les personnes
et pour la société d’une recherche en cours, d’une
pratique de santé publique, ou de tout autre problème biomédical,
les Comités consultatifs de protection des personnes en matière
de recherche biomédicale (CCPPRB), créés par la loi
du 20 décembre 1988 (dite loi Huriet) complétée notamment
par les décrets d’application des 14 septembre 1990 et 14
mai 1991, sont chargés de veiller à la protection des personnes
dans toute nouvelle recherche à visée directement ou indirectement
thérapeutique, la loi obligeant désormais tout promoteur
de recherche (laboratoire pharmaceutique, institution publique ou association
de médecins) et tout investigateur principal (le médecin
qui coordonne l’étude) à recueillir l’avis de
l’un des comités dans la région duquel le promoteur
est domicilié.
(...)
Nb : la totalité de cet article est disponible dans la version
papier de Cités.
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