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Quel rôle les philosophes peuvent-ils jouer dans les comités consultatifs de protection des personnes en matière de recherche biomédicale ?

Nicolas Aumonier


Les philosophes, c’est-à-dire ceux et celles qui contribuent à l’avancement des études philosophiques, peuvent-ils jouer un rôle institutionnel au service de leurs concitoyens ? Quelle place peuvent-ils occuper, quelle fonction peuvent-ils remplir à cette fin?
Il existe dans nos sociétés un certain nombre de comités consultatifs, dont la composition associe parfois des métiers très différents. L’exemple des Comités de protection des personnes en matière de recherche biomédicale, créés en 1991, permet d’examiner l’un des aspects de ce problème politique plus général.

D’emblée, ce type de comités se distingue d’un comité d’éthique, local ou national. Si le développement des recherches biomédicales a fait ressentir le besoin d’une véritable réflexion éthique, soit locale et spontanée (le comité d’éthique de telle institution ou de tel hôpital), soit nationale et instituée (le Comité consultatif national d’éthique a été créé par décret en février 1983), les comités de protection des personnes ont tous une tâche purement appliquée. A la différence des premiers qui réfléchissent en amont sur les implications et l’acceptabilité pour les personnes et pour la société d’une recherche en cours, d’une pratique de santé publique, ou de tout autre problème biomédical, les Comités consultatifs de protection des personnes en matière de recherche biomédicale (CCPPRB), créés par la loi du 20 décembre 1988 (dite loi Huriet) complétée notamment par les décrets d’application des 14 septembre 1990 et 14 mai 1991, sont chargés de veiller à la protection des personnes dans toute nouvelle recherche à visée directement ou indirectement thérapeutique, la loi obligeant désormais tout promoteur de recherche (laboratoire pharmaceutique, institution publique ou association de médecins) et tout investigateur principal (le médecin qui coordonne l’étude) à recueillir l’avis de l’un des comités dans la région duquel le promoteur est domicilié.

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Nb : la totalité de cet article est disponible dans la version papier de Cités.