Sommaire général
 
  Débat : Le principe de parité aujourd'hui
 
 

Introduction

Christian Lazzeri


La question de la parité à ouvert un débat à la fois important et complexe dans la vie politique Française. Ce débat comporte aussi bien une dimension philosophique (articulation des droits de l'homme et de ceux du citoyen ; question de la division sexuée du genre humain ;interprétation communautariste ou non de cette division…) qu'institutionnelle et constitutionnelle (rôle des juges constitutionnels et du législateur ; organisation de la vie des partis ; question technique des scrutins). Pour entrer dans ce débat, il n'est pas nécessaire de s'appesantir sur le constat de départ relatif à la sous représentation des femmes dans la vie politique en général et dans les assemblée politique en particulier. On a souligné à de multiples reprises que cette sous représentation, phénomène de longue durée, est structurellement accentuée dans la situation française. Le constat est aussi fait que, malgré l'article 6 de la Déclaration des droits de 1789 (égale admissibilité aux emplois publics sans autre distinction que la vertu et le talent) ; malgré le troisième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 (la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme) cela n'a pas beaucoup eu d'effet sur la représentation politique des femmes depuis que le suffrage est devenu universel (5,6 % des femmes en 1945 ;10, 9 % des femmes en 1997) : de là l'idée d'inscrire l'égal accès aux mandats et aux fonctions dans la loi. En 1982, G. Halimi réussissait à introduire un amendement dans une loi sur l’élection des conseillers municipaux selon lequel, dans les élections municipales, on ne pouvait dépasser un certain quota de personnes du même sexe sur les listes de scrutin. Le Conseil d'Etat, en se référant à l’article 3 de la Constitution et à l’article VI de la Déclaration de 1789 a, comme on sait, censuré cette loi sans d’ailleurs avoir été saisi de la disposition spéciale concernant les 25% de femmes. Il devenait donc impossible d'inscrire la parité dans un dispositif législatif sans modification des articles 3 et 4 de la Constitution. Celle-ci est intervenue en juillet 1999 et c'est cette modification - particulièrement celle de l’article 3 - qui a ouvert le débat récent sur la parité présentant la particularité d'être transversal à l'égard de la division politique droite gauche en instaurant des clivages à l'intérieur de chacune des forces politiques ainsi qu’au sein des paritaristes et des anti-paritaristes (tous les paritaristes, par exemple, n’étaient pas d’accord pour modifier l’article3…)
Une des caractéristiques de ce débat est qu'il a dû en partie se situer sur le terrain des « anti-paritaristes », qui ont d'emblée avancé un ensemble d'arguments sur les dangers de la parité et leurs arguments devaient d'autant plus être pris en compte qu'il n'émanaient pas (ou pas tous) d'adversaires a priori de la cause des femmes. On peut schématiquement regrouper ces arguments en trois thèses :
1°) la modification de la Constitution dans le sens d'une sorte de « discrimination positive » en faveur des femmes (qu'il s'agisse de quotas ou d'une stricte parité arithmétique dans les scrutin de liste) est apparu comme une atteinte fondamentale au principe de souveraineté dans la mesure où l'article 3 de la Constitution de 58 reprenant l'article 3 de la déclaration de 1789 et le titre III de la Constitution de 1791 pose que « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voix du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice ». En conséquence, la souveraineté ne peut résider que dans la collectivité comprise comme un pouvoir constituant indivisible et non comme l'agrégation d'un ensemble d'individus ou de groupes sociaux, pouvoir dont la volonté est dégagée par ses représentants sur la base d'une représentation par l'Assemblée toute entière. Ainsi, la qualité de représentant est attribuée à l'organe de représentation dans son ensemble et non à telle ou telle fraction de ses membres qui ne représentent rien à titre individuel. L'unité et l'indivisibilité de la souveraineté n'appartiennent pas in abstracto à la nation, elle appartiennent à la nation en tant que représentée dans son unité par un représentant unique et juridiquement indifférencié : c'est donc l'unité du représentant qui fait l'unité du représenté dans l'unité de la représentation. Nul ne peut, ainsi comme fraction du représentant représenter qui que ce soit (groupe social, fraction de citoyens etc..). L'introduction de quotas dans la représentation pourrait aboutir exactement à cela : représenter certaines catégories de citoyens par d'autres, par exemple les femmes par les femmes, les hommes par les hommes etc. : la perte d'unité du représentant entraînant du même coup celle du représenté, on en reviendrait alors à une conception de la sommation des intérêts contraires au concept de volonté générale, donc à une représentation catégorielle d'intérêts qui transformerait le système politique en un groupement corporatif, avec retour au mandat impératif pour les représentants et abandon de l'idée selon laquelle la représentation incarne l'intérêt général qu'elle extrait par ses délibérations.
2°) Dans la continuité du premier argument, on a pu soutenir que si on accepte la fragmentation de la représentation, on accepte alors l'ouverture d'une demande de représentation multiple d'intérêts de groupes sociaux différents qui amorcera inévitablement un mouvement vers la communautarisation du système politique (sexuelle au delà des femmes, ethnique, religieuse, culturelle... ) avec la multiplication de demandes de quotas pour les citoyens qui se sentiraient sous (ou non) représentés.
3°) Une telle demande de révision constitutionnelle, surtout si au-delà de l'article 3, elle s'attaque à l'article 4 qui stipule que les partis politiques qui concourent à l'expression du suffrage « se forment et exercent leurs activités librement », équivaudrait à une atteinte à la liberté des électeurs. C'est, en effet, l'Etat qui s'immiscerait de façon indirecte dans la composition des listes des partis en sélectionnant de façon détournée les candidats dans les scrutins de liste. Cet argument se double d'un argument relatif à la question de la compétence qui se veut comme une réplique de l'argument opposé à l'affirmative action aux USA : avec l'instauration des quotas, les candidates choisies le seraient pour des raisons qui n'ont pas forcément à voir avec la compétence, mais avec le remplissage obligatoire de la liste en fonction des exigence du quota . D'où le sentiment « d'humiliation » dont on a pu faire état, avec, comme effet pervers, la reproduction probable d'une ségrégation à l'envers : une opposition ouverte à l'égard de l'article 6 de la Déclaration ( l'accès au mandat repose seulement sur la vertu et le talent ) qui ne manquerait pas de se retourner contre les femmes elles-mêmes.
De cette argumentation, les anti-paritaristes concluent , non pas à la nécessité d'une absence de réforme concernant l'accès égal des femmes aux mandats et aux fonctions électives, mais à la nécessité de ne pas modifier l’article 3 de la Constitution. Seul l’article 4 aurait dû être modifié de façon spécifique pour permettre au législateur de recourir à la distribution de primes aux partis qui pratiquent la parité ou recourir à des sanctions financières lorsque celle-ci n'est pas appliquée. En second lieu, ils expliquent qu'il n'est pas nécessaire d'imposer par la loi une réforme qui doit avant tout provenir de l'évolution de la société civile et de l'ensemble des conflits qui peuvent faire évoluer les attitudes à l'égard de la représentation des femmes en politique : les partis politiques finiront bien par céder à ce mouvement d'ensemble sans qu'il soit besoin de recourir à une réforme politique de cette ampleur.
À cet ensemble argument les paritaristes ont pu opposer que le principe de l'unité indivisible du peuple souverain exprimé dans l'unité de la représentation parlementaire, tout comme l'article 6 de la Déclaration n'ont pas réussi, depuis deux siècles, à inscrire dans la réalité politique l'égalité réelle entre hommes et femmes. Plus encore : la proclamation de l'unité de la représentation et de sa non liaison théorique avec des intérêts particuliers ne garantit nullement que la représentation fonctionne conformément à son principe : intérêts représentés par territoire, par groupes sociaux professionnels, par classes ; système de vote par négociation (log-rolling) entre partis, masculinité écrasante de l'Assemblée qui n'a jamais permis la mise en oeuvre d'une politique approfondie à l'égard des femmes ; tout cela fait que l'argument anti-paritariste risque de se transformer en son contraire, à savoir que le principe de souveraineté est déjà dévoyé dans le fonctionnement des assemblées puisque la représentation masculine ne prend pas en compte l'intérêt des femmes. On peut sans doute recourir au potentiel critique du concept abstrait de citoyenneté pour interdire qu’une telle discrimination négative ne puisse fonctionner, mais les paritaristes font observer qu’il ne reconnaît pas juridiquement les femmes en tant que telles, interdisant ainsi que l’on puisse prendre des mesures positives les concernant sans modification de la Constitution. Dans ces conditions, ne pourrait-on dire qu'il y a déjà usurpation de la souveraineté par une «fraction» du peuple contrairement à la déclaration Constitutionnelle. L'argument paritaire en faveur de la réforme ne se comprendrait donc qu'en rapport avec cette infraction initiale massive. En ce sens, il ne serait pas possible de soutenir que le projet paritariste doit être interprété comme la promotion d'un « différentialisme » qui exigerait que soit reconnu un avantage spécifique aux femmes pour faire droit à une simple différence biologique qui devrait trouver une traduction politique : en fait, il s'agit seulement d'une demande de « discrimination positive » destinée, en réalité, à rétablir une égalité initialement violée qui disparaissait derrière la soi-disant application «neutre» du principe d'unité de la représentation. Le principe de parité n'introduirait pas un différentialisme dans la représentation : celui-ci y figure déjà, mais sans aucune présence visible. Il ne s'agit que d'en prendre acte et d'inscrire la compensation à son égard dans le droit, démarche relativement courante en droit Français sous la forme de dérogation à tel ou tel type de norme pour rétablir l’égalité.
Il en résulte que si on refuse le principe de parité au nom de l'argument de l'usurpation de souveraineté par une fraction du peuple, il faut commencer par l'appliquer à la situation du statut quo et conclure que si l'argument différentialiste peut être utilisé contre les paritaristes il vaut tout autant contre les anti-paritaristes. Quant à l'argument selon lequel la demande de compensation ouvrirait la porte à un mouvement de communautarisation, il a été répondu que la division du genre humain en sexe n'est pas réversible comme n'importe quel autre appartenance communautaire : elle est constitutive, ce que ne sont pas les autres, en même temps qu'il existe une oppression uniforme et inter culturelle des femmes. Concernant l'atteinte aux libertés électorales en raison de la contrainte étatique qui s'exercerait sur les partis politiques on a fait valoir deux aspects : le premier est qu'il n'est peut-être pas certain que la contrainte légale limite indirectement la liberté de l'électeur dans la mesure celle-ci ne s'exerce pas en ce qui concerne le choix de la composition de la liste, mais en ce qui concerne le choix entre des listes déjà constituées : il n'y a donc pas plus de liberté dans un cas que dans l'autre. Le second aspect, concernant la question de la compétence, consiste à se demander si l'argument est ici recevable, comme il le serait peut-être dans le cas d'un recrutement professionnel : il pourrait en effet valoir s'il était établi que la sélection des candidats par les partis politiques est d'abord dictée par un impératif de compétence a priori vérifiable par les électeurs, ce qui est loin d'être le cas et une liste entièrement masculine est, de ce point de vue, tout aussi problématique qu'une liste formée de quotas au profit d’un rééquilibrage envers les femmes. Plus encore, le recours à un argument de compétence contre le paritarisme s’avérerait paradoxal dans la mesure où il consiste à retourner contre les paritaristes leur propre argument en le transformant en argument négatif : l'argument du quota n'est pas a priori un argument contre la compétence, il consiste en réalité à compenser le fait qu'on écarte originairement des femmes compétentes en ne tenant compte que de leur sexe (ce qui n'a rien à voir avec la compétence) : l'instauration du quotas serait alors destiné à corriger l'inégalité initiale en insistant sur la raison pour laquelle une candidate est écartée malgré sa compétence : son sexe. Mais il n'a jamais été demandé d'ignorer le facteur de la compétence.
Cela étant, l'instauration de quotas impliquera l'existence de choix entre différentes candidates afin de les départager et on ne voit pas pourquoi – soutiennent les paritaristes - la compétence ne pourrait pas intervenir dans ces conditions de la même manière qu'elle est censée intervenir dans le cas des hommes. Mais, en tout état de cause, on devrait prendre garde à ne pas tomber dans l'incohérence : ou bien l'argument de la compétence est valable et il vaut aussi en faveur du paritarisme, ou bien on peut l'opposer aux paritaristes, mais il se retourne aussi contre les anti-paritaristes.

En dernier lieu, si on souhaite ne pas recourir à une modification constitutionnelle au profit de mesures telles que le financement des partis politiques, on pourra soutenir à bon droit que l'instauration de la prime ou de la sanction financière est probablement plus « humiliante » que la modification de l'article 3 de la Constitution, puisqu'elle consiste purement et simplement à « acheter » la place des femmes sur les listes électorales. Quant à l'argument qui fait valoir qu'il n'est pas nécessaire d'imposer par la loi ce qui doit d'abord venir d'un conflit social destiné à débloquer l'attitude des partis politiques, on pourrait fort bien juger qu'il ignore qu'une lutte pour la « reconnaissance » si elle ne veut pas en rester à un stade informel et précaire doit, d'une manière ou d'une autre en venir à s'inscrire dans la loi afin d'éviter qu'un retournement toujours possible de conjoncture n'en vienne à annuler ce qui était considéré comme acquis.

Les discussions théoriques concernant le principe de parité ne sont sans doute pas closes, mais la modification constitutionnelle a bien eu lieu et la loi concernant les scrutins de liste a été votée au Parlement en janvier 2000. De ce point de vue, il importe aussi de savoir si c'est bien la parité qui a été inscrite dans la Constitution et si la loi récemment votée peut s'en réclamer de près ou de loin. Rien n'est moins sûr. On rappellera pour mémoire que la modification de l'article 3 de la Constitution dit seulement que « la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives » : le terme parité ne figure nullement dans le texte de la modification constitutionnelle et l'utilisation de l'expression «favorise » semble concerner le législateur en tant que simple obligation de moyens et non de résultat. Il y a donc matière à interrogation concernant l'ampleur et la profondeur de la réforme constitutionnelle. À cela s'ajoute l'expression de cette réforme dans le dispositif législatif voté par l'Assemblée nationale . Concernant les scrutins de liste à un tour (sénatoriales, européennes, Assemblée territoriale d'outre-mer) la loi précise que «chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe». Cependant en ce qui concerne les scrutins de liste à deux tours (municipales, régionales) la loi prévoit que «au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste, doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe», autrement dit, le nombre égal de candidat n'est pas exprimé par le principe de l'alternance un homme, une femme. Comme le notait le rapporteur du projet de loi « le dispositif législatif proposé pourrait permettre à des partis d'être en conformité avec l'obligation paritaire - présentation d'autant de candidatures féminines que masculines - sans pour autant que cela se traduise, au niveau du résultat des élections, par l'instauration d'une parité effective. Il suffit pour cela aux partis de n'inscrire les candidates qu'en fin de liste, pour les élections se déroulant au scrutin de liste ». En ce qui concerne les élections législatives, le dispositif légal s'affirme encore moins contraignant dans la mesure où il paraît particulièrement malaisé dans une élection se déroulant au scrutin majoritaire d'imposer dans une circonscription une candidature féminine plutôt que masculine. Dès lors, la parité ne peut être qu'encouragée par des voies indirectes consistant à sanctionner financièrement (on y revient) les partis qui ne satisfont pas aux critères paritaires. Mais il se pourrait fort bien que l'on puisse satisfaire à ce critère d'un point de vue quantitatif global concernant le nombre de femmes présentées par tel ou tel parti alors même que les candidates se verraient attribuer les circonscriptions non gagnables.
C'est de ces différents problèmes qu'entendent discuter les textes réunis ici. On aura noté que leur nombre s'avère plus favorable au point de vue paritariste qu'anti-paritariste ; cela ne relève nullement du parti pris d'écarter la seconde option au profit de la première, mais de ce que les représentants de la position anti-paritariste n'ont pu, pour diverses raisons, ou n'ont pas souhaité prendre part à cette discussion.